Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci.
L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui en a la garde, est le responsable du dommage que l’animal peut causer.
Les Maires sont habilités à intervenir afin de mettre fin à la divagation des animaux au titre de leur pouvoir de police générale (articles L.2212-1 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police spéciale que leur attribue le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.211-19-1 et suivants.
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